Withdrawal of Naturalization Annulment Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection concerning the two-year deferral of their naturalization application and requested an order compelling the Minister of the Interior to grant or re-examine the application, as well as payment of legal fees. The court, referencing its authority under administrative justice rules to rule on matters remaining after a withdrawal, accepted the applicant's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, thereby disposing of those substantive requests. Consequently, the court ordered that the withdrawal be recorded and required the State to pay the applicant a specified sum for costs incurred under the relevant article of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Naturalization Annulment Claim and Award of Costs: The court, referencing its authority under administrative justice rules to rule on matters remaining after a withdrawal, accepted the applicant's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, thereby disposing of those substantive requests. Consequently, the court ordered that the withdrawal be recorded and required the State to pay the applicant a specified sum for costs incurred under the relevant article of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the discontinuance and ruling on costs.
Cited as the legal basis for awarding costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme C, représentée par Me Delavay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer prend acte du désistement de la requérante et conclut au rejet de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 mars 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en
ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui
concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,