Implicit Rejection of Family Reunification Application Due to Insufficient Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative authority's implicit rejection of his family reunification application, submitted in July 2021 for his spouse and children, arguing that he met all legal conditions and that his request had not been examined. The court dismissed the application, finding that the petitioner's arguments—merely asserting compliance with the relevant residency code provisions and the lack of examination by the prefect—were manifestly insufficient in detail to allow for an assessment of their merits, leading to rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests lacking necessary precision after the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Implicit Rejection of Family Reunification Application Due to Insufficient Detail: The court dismissed the application, finding that the petitioner's arguments—merely asserting compliance with the relevant residency code provisions and the lack of examination by the prefect—were manifestly insufficient in detail to allow for an assessment of their merits, leading to rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests lacking necessary precision after the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.
This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial déposée en juillet 2021 en faveur de son épouse et de ses enfants.
Il soutient qu'il remplit les conditions posées par les articles R. 434-1 à R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du regroupement familial, le préfet n'ayant pas examiné sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens (..) qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par la présente requête M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial, déposée en juillet 2021, en faveur de son épouse et de ses enfants. En se bornant à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial et que le préfet n'a pas examiné sa demande, M. A n'assortit manifestement pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 17 mai 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302608