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2302607 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Compulsion Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2302607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to renew their residence permit, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside of specific statutory exceptions, the administrative judge lacks the authority to issue principal injunctions against the administration. The court relied on the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Compulsion Dismissed as Inadmissible: The court relied on the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif autorisation de séjour demande de réexamen administratif retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the claims for injunction were manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme C A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui renouveler son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration.

3. Par sa requête, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui renouveler son titre de séjour. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables. La requête peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Dijon, le 3 octobre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière