Legislator Jurisprudence & Législation
2302607 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Deportation Suspension Denial

Numéro de cause 2302607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order to leave the territory and a one-year re-entry ban, arguing the action constituted a grave and manifest violation of his rights to private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of his children, citing imminent deportation from detention as grounds for urgency. The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently substantiate the duration and stability of his residence or provide clear evidence regarding the number and filiation of his children, thus failing to demonstrate a grave and manifest illegality infringing upon fundamental rights as required under the emergency review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. State: Deportation Suspension Denial: The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently substantiate the duration and stability of his residence or provide clear evidence regarding the number and filiation of his children, thus failing to demonstrate a grave and manifest illegality infringing upon fundamental rights as required under the emergency review procedure.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers contrôle de la détention droit de séjour suspension de la naturalisation interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the main claim of the applicant.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 à 8h47, M. A représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution l'arrêté n° 12807/2023 du préfet de Mayotte du 11 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'ordonner, si nécessaire, son retour à Mayotte aux frais de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de séjour, qu'un certain nombre de moyens sont inopérants et que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 13 juin 2023 à 10 heures 30, en présence de M. Clement greffier d'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Séval, juge des référés;

- les observations du requérant et celles de Me Rannou, avocat, représentant le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant de nationalité comorienne né le 9 mars 1967 à Diego-Suarez (Madagascar), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12807/2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. En premier lieu en se bornant à produire 4 avis de non-imposition émis entre 2007 et 2022, et les actes de naissance à Mayotte en 2009 et 2015 de deux de ses enfants, le requérant ne justifie pas de la durée et de la stabilité du séjour dont il se prévaut en se bornant au surplus à indiquer qu'il serait sur le territoire depuis " plusieurs années ". En second lieu, s'il semble se prévaloir de sa qualité de père de 3 enfants nés à Mayotte entre 1996 et 2015, dont il résulte des pièces produites que seul l'ainé, majeur, a la nationalité française, il ne précise ni le nombre de ses enfants, dont il a soutenu à l'audience qu'il serait 8, sans pour autant justifier ni de ce nombre ni de leur filiation, ni les liens qu'il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte en prenant à son encontre l'arrêté litigieux a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état du dossier, la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 14 juin 2023.

Le juge des référés,

J-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.