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2302607 Généré par l'IA

Enforcement of Mediation Decision on Housing Denied Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2302607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, requesting the prefect be ordered to allocate suitable accommodation under penalty, and seeking associated costs and legal aid. The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on March 3, 2023, which was after the deadline of February 28, 2023, calculated from six months after the favorable commission decision dated April 27, 2022, thus making the appeal untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Mediation Decision on Housing Denied Due to Untimely Appeal: The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on March 3, 2023, which was after the deadline of February 28, 2023, calculated from six months after the favorable commission decision dated April 27, 2022, thus making the appeal untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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décision d'exécution droit au logement frais de logement assistance judiciaire gratuite dépôt tardif révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural method used.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B C, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 27 avril 2022 à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ;

2°) d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;

3°) de l'admettre, à défaut de réponse avant l'audience du bureau d'aide juridictionnelle, provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Quiene, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée ;

5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 27 avril 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 27 octobre 2022 et ce jusqu'au 28 février 2023. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 mars 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montreuil, le 7 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.