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2302606 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Refusal of Suspension of Removal Order Lacking Evidentiary Support for Article 8 Claim

Numéro de cause 2302606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the summary suspension of an order to leave the territory without delay and a one-year re-entry ban, arguing the urgency due to imminent removal and a serious, manifestly illegal violation of rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning his family life, specifically with his spouse and French national children. The court rejected the request for suspension because, despite the claimant asserting long residence and parenthood, he failed to produce sufficient probative evidence detailing the duration of his stay, the ages and nationalities of his children, or verifiable proof of his family ties and contribution to their support, thus not substantiating a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. State: Refusal of Suspension of Removal Order Lacking Evidentiary Support for Article 8 Claim: The court rejected the request for suspension because, despite the claimant asserting long residence and parenthood, he failed to produce sufficient probative evidence detailing the duration of his stay, the ages and nationalities of his children, or verifiable proof of his family ties and contribution to their support, thus not substantiating a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Mots-clés

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éloignement entrée illégale état étranger décisions sur preuves droit de séjour griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's entire request.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedural transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 à 8h40, M. A représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution l'arrêté n° 12806/2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'ordonner, si nécessaire, son retour à Mayotte aux frais de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de séjour, qu'un certain nombre de moyens sont inopérants et que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 13 juin 2023 à 10 heures 30, en présence de M. Clément greffier d'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Séval, juge des référés;

- les observations du requérant et de Me Lahana, avocate, représentant le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de nationalité comorienne né le 15 décembre 1988 à Kangani-Anjouan (Union des Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12806/2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4 Si M. A, peut être regardé au vu des pièces produites, qui ne sont toutefois assorties dans ses écritures d'aucune explication, comme soutenant qu'il réside à Mayotte depuis de nombreuses années, sans préciser toutefois la durée de son séjour, avec son épouse et qu'il est père de trois enfants dont deux semblent avoir la nationalité française, il ne produit aucune pièce antérieure à 2016, la plupart d'entre elles étant de 2022, ni justificatif probant de ce qu'il participerait à l'entretien de ses enfants, dont il n'a pas été en mesure à l'audience de préciser les âges et la nationalité, ni des liens qu'il entretiendrait avec eux et leur mère, au demeurant non présente à l'audience. Par suite et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de l'intéressé doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 14 juin 2023.

Le juge des référés,

J-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.