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2302606 Généré par l'IA

Student v. Regional Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2302606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national student whose initial residence permit had expired, sought an emergency order compelling the regional prefect to issue a receipt for their application to renew the permit, filed online in September 2022 and followed by an instruction extension valid until February 2023. The court dismissed the request because the silence maintained by the administration for four months after the application's registration—which establishes an implicit rejection under the relevant regulation—was not overridden by the instruction extension, and since no grave danger was demonstrated, the emergency judge could not order the issuance of the receipt without impeding the execution of that implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Student v. Regional Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal): The court dismissed the request because the silence maintained by the administration for four months after the application's registration—which establishes an implicit rejection under the relevant regulation—was not overridden by the instruction extension, and since no grave danger was demonstrated, the emergency judge could not order the issuance of the receipt without impeding the execution of that implicit rejection decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère procédure d'entrée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par cette requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly uses this article to order the rejection of the request without instruction or hearing.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article states the rejection of the application, which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article states the rejection of the application, which is the final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to order the rejection of the request without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 9 juillet 1998, étudiante en Master 1, est titulaire d'un titre de séjour valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2022. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme du ministère de l'intérieur le 17 septembre 2022 et a été destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction autorisant son séjour en France du 17 novembre 2022 au 16 février 2023. Par cette requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sue le territoire pour la durée qu'il précise ".

4. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour a été déposée le 17 septembre 2022 et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un refus d'enregistrement, l'intéressée ayant été informée que sa demande était en cours d'instruction. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'une prolongation de validité de son titre de séjour du 17 novembre 2022 au 16 février 2023. Ainsi, en application des dispositions rappelées au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier le 17 septembre 2022, soit au plus tard le 17 janvier 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée a été destinataire d'une prolongation d'instruction de son dossier. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,