Legislator Jurisprudence & Législation
2302606 Généré par l'IA

Administrative Silence on Residency Permit Application

Numéro de cause 2302606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit application ("vie privée et familiale") and to rule on the application, arguing that the over two-year delay since filing in January 2021, despite repeated follow-ups, constituted an abnormal instruction period causing precariousness and violating human dignity. The administrative tribunal rejected the request for an injunction because the prolonged silence of the administration on the renewal application, filed in January 2021 and followed by regularly renewed receipts, legally resulted in an implicit rejection four months after its filing, rendering the request for an order to proceed moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Silence on Residency Permit Application: The administrative tribunal rejected the request for an injunction because the prolonged silence of the administration on the renewal application, filed in January 2021 and followed by regularly renewed receipts, legally resulted in an implicit rejection four months after its filing, rendering the request for an order to proceed moot.

Mots-clés

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silence de l'administration requête en nomination renouvellement de l'autorisation de séjour positions administratives demande d'asile tardive retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the jurisdictional basis for the claimant's initial request for an injunction ('juge des référés').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the claimant for costs, but the court rejected the associated claims as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande de titre de séjour sans un délai de trois semaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 21 janvier 2021 et n'a toujours pas obtenu de réponse malgré les cinq relances qu'il a adressées à la préfecture en janvier 2023 ; ce délai d'instruction est anormal et le maintien dans la plus grande précarité, plusieurs employeurs ayant renoncé à l'embaucher en raison de sa situation administrative, alors même qu'il est en droit d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; il est nécessaire de mettre un terme aux atteinte portées au respect de la dignité de la personne humaine, de sa vie privée et familiale ;

- la décision contestée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- au vu de sa situation personnelle et du délai déraisonnable d'instruction de sa demande, il est fondé à engager une action en référé ;

- sa demande est utile puisque l'action en référé est le seul moyen restant à sa disposition pour obliger l'administration à procéder à l'examen de son dossier.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 21 janvier 2021. Cette demande a été enregistrée et a donné lieu à la délivrance de récépissés régulièrement renouvelé, la validité du dernier récépissé obtenu expirant le 2 avril 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'y fassent obstacle la délivrance et le renouvellement de récépissés, le silence gardé par l'administration sur cette demande fait naître une décision implicite de rejet quatre mois après son enregistrement.

3. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant, qui sont sans objet, ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 30 mars 2023.

La juge des référés,

C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,