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2302605 Généré par l'IA

Claimant Deemed to Have Withdrawn Reception Conditions Payment Annulment Request After Failing to Pursue After Suspension Rejection

Numéro de cause 2302605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the administrative decision of July 3, 2023, which terminated her reception conditions payments from the relevant office, and requested retroactive payments, following the summary judgment judge's prior rejection of her suspension request on October 16, 2023, due to the absence of a serious doubt regarding the initial decision's legality. The Tribunal Administrative, noting that the claimant failed to confirm the continuation of her annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, as required by procedural rules, deemed her to have withdrawn her main application and consequently issued an order recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Reception Conditions Payment Annulment Request After Failing to Pursue After Suspension Rejection: The Tribunal Administrative, noting that the claimant failed to confirm the continuation of her annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, as required by procedural rules, deemed her to have withdrawn her main application and consequently issued an order recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait cessation de paiement notification de la décision contrôle juridictionnel conditions d'accueil recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states that the abandonment of proceedings by the applicant is noted, based on the factual finding in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order noting a withdrawal/abandonment of proceedings.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the procedure by which the applicant is deemed to have withdrawn their request for annulment following the rejection of a request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Equation avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au versement des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser rétroactivement les conditions matérielles d'accueil à compter de l'arrêt des versements ;

3°) de mettre à la charge de l'État de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n°2302604 du 16 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus du 3 juillet 2023, présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 16 octobre 2023, le tribunal a notifié à Mme A cette ordonnance en mentionnant, qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée. En dépit de cette invitation, Mme A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, ni n'a produit d'écritures dans la requête au fond. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A,.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Poitiers, le 26 janvier 2024.

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET