Legislator Jurisprudence & Législation
2302605 Généré par l'IA

Order Compelling State to Provide Housing Against Unsuitable Offer

Numéro de cause 2302605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, previously designated as a priority for urgent housing by the mediation commission in January 2022 due to continuous accommodation in a facility, sought a court order compelling the State to provide suitable housing within one month, under penalty of a fine, arguing that their living conditions had not changed and no adequate offer had been made. The administrative court found that the conditions for issuing an injunction under the Construction and Housing Code were met because the applicant remained in precarious housing without receiving a suitable offer, and therefore ordered the Prefect to arrange the relodging, imposing a monthly penalty payable to the national housing support fund starting November 1, 2023, while rejecting the claim for legal fees due to lack of justification.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Order Compelling State to Provide Housing Against Unsuitable Offer: The administrative court found that the conditions for issuing an injunction under the Construction and Housing Code were met because the applicant remained in precarious housing without receiving a suitable offer, and therefore ordered the Prefect to arrange the relodging, imposing a monthly penalty payable to the national housing support fund starting November 1, 2023, while rejecting the claim for legal fees due to lack of justification.

Mots-clés

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honoraires d'avocat loyer modéré assignation à résidence cas d'extrême gravité frais de logement procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the prefect to ensure the relocation of the applicant, which is the main dispositive action.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 2 to regulate the terms and conditions of the imposed penalty (astreinte).

Article 2

The court orders the enforcement mechanism (astreinte) and cites the procedural rule governing it.

Article 3

The court rejects the remainder of the requests made in the initial filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Pacôme Baguet, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par mois de retard, à l'expiration du délai de trois mois fixé dans la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à son conseil par application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par une décision du 6 janvier 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence alors qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- ses conditions de vie et de ressources n'ont pas changé.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 13 juillet 2023, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2023 à 12 heures et les parties ont été régulièrement informées de la dispense d'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 6 janvier 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme devant être logée en urgence au motif qu'elle est hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Cette décision vaut pour deux personnes.

4. Il résulte de l'instruction que les conditions de vie de la requérante n'ont pas changé. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de la requérante.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 300 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur la demande de frais irrépétibles :

6. Il n'y a pas lieu, en espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni de le condamner aux dépens en l'absence de justifications de ceux-ci.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conditions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Baguet et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris

Fait à Paris, le 23 août 2023.

Le Président,

J. DUCHON-DORISLa République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.