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2302604 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Untimely Opposition to Social Security Debt Enforcement

Numéro de cause 2302604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social security debt collection enforcement order for over seventeen thousand euros related to housing and other benefits, but the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed outside the fifteen-day statutory deadline provided for opposing such enforcement actions, as the notice of the enforcement order, which included the recourse information, was served on the individual, making the filing date of the opposition, several days after the deadline expired, untimely.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-1 du code de la sécurité sociale, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed Due to Untimely Opposition to Social Security Debt Enforcement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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poursuite pour dettes prestations de sécurité sociale dépôt tardif litige d'assurances sociales délai légal dette de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 11 septembre 2023 à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Calvados pour le recouvrement d'une somme de 17 789,24 euros correspondant à des indus d'allocation logement familiale, de prestations sociales et de prime exceptionnelle de fin d'année.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. L'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () " et l'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction que la contrainte émise le 11 septembre 2023 mentionne les voies et délais de recours et a été notifiée à M. B le 14 septembre 2023. Ainsi, le délai de quinze jours dont disposait M. B pour saisir le tribunal était expiré le 5 octobre 2023, date à laquelle son opposition à la contrainte a été enregistrée au greffe du tribunal. Dans ces conditions, la requête de M. B est tardive et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.

Fait à Caen, le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet