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2302604 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2302604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the suspension of an order requiring her immediate departure from French territory, alleging incompetence of the signing authority, a manifest error in assessing her situation, and a violation of her right to private and family life. The court rejected the request for summary relief because the claimant failed to substantiate the seriousness and intensity of the alleged family ties, providing only limited documentation without establishing her length of stay or demonstrating a lack of ties in her country of origin, thus failing to establish a manifestly unlawful breach of articles 6 and 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Foreign National Deportation Order Suspension Request Rejected: The court rejected the request for summary relief because the claimant failed to substantiate the seriousness and intensity of the alleged family ties, providing only limited documentation without establishing her length of stay or demonstrating a lack of ties in her country of origin, thus failing to establish a manifestly unlawful breach of articles 6 and 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers départ du pays griefs de droits humains interdiction de l'expulsion des nationaux insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order rejects the entirety of the appellant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 à 6 heures 10, Mme A B, représentée par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente et a été prise sur la base d'une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante malgache née le 9 octobre 1979 à Mahajanga, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. En premier lieu, Mme A B ne peut utilement invoquer au soutien de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente qui aurait de surcroit commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

3. En second lieu en se bornant à produire un duplicata de sa carte d'identité nationale, une copie du passeport d'une personne présentée comme étant sa fille, passeport au surcroît établi à Madagascar en avril 2023 et, celle de son supposé compagnon de nationalité française, sans justifier des liens qui l'unissent à ces deux personnes, Mme A B n'établit ni une durée de séjour, qu'elle s'abstient au surplus de préciser, ni l'existence et l'intensité des liens familiaux qu'elle semble vouloir invoquer. En l'état du dossier, la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porterait ainsi une atteinte manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France.

4. Dans ces conditions, la requête de Mme A B, qui n'apporte aucune information précise sur sa situation personnelle et familiale et qui ne justifie, ni même n'allègue, être dépourvue de liens dans son pays d'origine dans lequel elle doit être réputée avoir passé l'essentiel de son existence, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

J.P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.