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2302603 Généré par l'IA

Claimant v. Disability Rights Commission President (Attestation of Beneficiary Status)

Numéro de cause 2302603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the president of a disability rights and autonomy commission that issued an attestation confirming beneficiary status for the obligation to employ disabled workers, as provided by the Labor Code. The court ruled that this attestation, which automatically results from the granting of social rights to facilitate employment access, does not constitute an act adversely affecting the claimant, as it imposes no obligation nor restricts other rights related to disabled adult status; consequently, the administrative court lacks jurisdiction to review the decision, leading to the rejection of the petition as inadmissible under the rules governing manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 5212-2 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5212-13 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Disability Rights Commission President (Attestation of Beneficiary Status): The court ruled that this attestation, which automatically results from the granting of social rights to facilitate employment access, does not constitute an act adversely affecting the claimant, as it imposes no obligation nor restricts other rights related to disabled adult status; consequently, the administrative court lacks jurisdiction to review the decision, leading to the rejection of the petition as inadmissible under the rules governing manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae positions administratives qualité de bénéficiaire droit de pétition gestion des prestations d'invalidité droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the actual disposal, rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis for rejecting the claim because it was deemed inadmissible (no act capable of being challenged before administrative courts).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 aout 2023, ainsi que des mémoires enregistrés les 9 octobre et 8 novembre 2023 et une régularisation enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2023 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var lui a délivré une attestation de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par l'article L. 5212-2 du code du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : " Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés ". Selon l'article L. 5212-13 du même code : " Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 : () 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; () 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ". L'article R. 5212-1-5 de ce code précise que les personnes qui entrent dans les prévisions de l'article L. 5212-13 et bénéficient donc de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés se voient remettre une attestation leur permettant d'en justifier auprès des employeurs.

3. L'attestation ainsi prévue, qui découle automatiquement de l'octroi des droits sociaux énumérés par l'article L. 5212-13 du code du travail, vise uniquement à faciliter l'accès de son détenteur à l'emploi, sans lui assigner, par elle-même, quelque obligation que ce soit, ni restreindre son droit à solliciter le bénéfice d'autres droits attachés à la qualité d'adulte handicapé. La décision de délivrer cette attestation n'a donc pas le caractère d'un acte faisant grief et, par suite, ne peut être déférée à la censure du juge administratif. Les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre le courrier précité en date du 19 janvier 2023 du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var sont en conséquence irrecevables et peuvent être rejetées, en application des dispositions, précitées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Toulon, le 19 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière,