Legislator Jurisprudence & Législation
2302602 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Costs to Litigant

Numéro de cause 2302602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of implicit refusals by the prefect to issue various residence permits and requested an order for the issuance of a permit or re-examination of their situation, along with attorney fees. Subsequently, the litigant formally and purely withdrew their entire request. The court accepted the withdrawal, noting that because the litigant had received satisfaction after filing the case, in accordance with administrative justice code provisions regarding costs upon withdrawal, the State must pay the litigant's counsel a specified sum for expenses incurred under the relevant legal articles, subject to the counsel waiving the portion covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Costs to Litigant: Subsequently, the litigant formally and purely withdrew their entire request. The court accepted the withdrawal, noting that because the litigant had received satisfaction after filing the case, in accordance with administrative justice code provisions regarding costs upon withdrawal, the State must pay the litigant's counsel a specified sum for expenses incurred under the relevant legal articles, subject to the counsel waiving the portion covered by legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat commandement de payer état requis mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the payment of costs (Article 2) and for the rejection of the surplus claims for costs (Article 3).
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis allowing the president to rule on the withdrawal (désistement) by ordinance.
article R. 761-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant's main claims (annulment and injunction).
Article 2
Used to order the State to pay costs to the applicant's lawyer based on the cited provisions, following the successful outcome after the request filing.
Article 3
Used to reject the remainder of the claims for costs based on the cited provisions.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer (Article 2) and for the rejection of the surplus claims for costs (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant's main claims (annulment and injunction).

Article 2

Used to order the State to pay costs to the applicant's lawyer based on the cited provisions, following the successful outcome after the request filing.

Article 3

Used to reject the remainder of the claims for costs based on the cited provisions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president to rule on the withdrawal (désistement) by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs (Article 2) and for the rejection of the surplus claims for costs (Article 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer (Article 2) and for the rejection of the surplus claims for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés le 17 mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Benitez, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident, de lui renouveler un titre de séjour pluriannuel et de lui délivrer une carte de séjour " entrepreneur - profession libérale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour " entrepreneur - profession libérale " dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par une décision du 19 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. En l'espèce, par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose en outre que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine () ". Enfin, l'article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ".

4. Mme B ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1200 euros en application des dispositions précitées, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Benitez, conseil de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Benitez et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 10 mars 2025.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,