Rejection of Petition for Housing Status Due to Lack of Legal Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected their request for recognition of priority and urgent housing status; however, the court dismissed the application in an order because the initial petition contained no legal arguments, and despite being formally invited by the court to remedy this deficiency and submit supporting documents within a specified timeframe, the applicant failed to provide any subsequent motivation or regularization. The court concluded that the request was manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of deficient applications by the administrative tribunal president or judging panel chair.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Petition for Housing Status Due to Lack of Legal Argumentation: The court concluded that the request was manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of deficient applications by the administrative tribunal president or judging panel chair.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order, but the basis for the rejection is found in the cited rule below.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible (Point 3), which leads to the operative order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par sa requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme B a demandé l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de l'Isère rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sa requête ne contenant aucun moyen, le tribunal, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, lui a adressé une demande de régularisation par un courrier du 2 mai 2023. En dépit de cette demande dont elle a accusé réception le 3 mai 2023, Mme B n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit ni mémoire ni pièce à l'aide du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative afin de motiver sa requête. Il en résulte que sa requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.