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2302602 Généré par l'IA

Dispute over Disability Benefit Allocation Jurisdiction

Numéro de cause 2302602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul the decision of the departmental commission on disability rights and autonomy that refused the allocation of benefits for disabled adults. The court dismissed the petition, reasoning that under the relevant social action code, disputes concerning the attribution of the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du même code; Dispute over Disability Benefit Allocation Jurisdiction: The court dismissed the petition, reasoning that under the relevant social action code, disputes concerning the attribution of the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité contrôle juridictionnel autonomie administrative droit de pétition compétences juridictionnelles litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision grants the designated magistrate the authority to reject requests by order.
Article L. 241-9 du même code
Cited to establish that disputes regarding the AAH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, supporting the jurisdictional ruling in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the operative part of the final order, rejecting the request due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the designated magistrate the authority to reject requests by order.

Article L. 241-9 du même code

Cited to establish that disputes regarding the AAH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, supporting the jurisdictional ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département d'Indre-et-Loire lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que :

" I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Orléans le 11 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.