Withdrawal of Appeal Against Removal from Examination Candidacy List
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision to remove their name from the candidate list for a specialized professional cooking examination session in 2023. Following a defense filed by the academy rector, the court invited the applicant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, with notification made electronically via the "Télérecours citoyen" application. As the applicant failed to confirm their request within the specified deadline, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn all conclusions of their claim, rendering it necessary to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Removal from Examination Candidacy List: Following a defense filed by the academy rector, the court invited the applicant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, with notification made electronically via the "Télérecours citoyen" application. As the applicant failed to confirm their request within the specified deadline, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn all conclusions of their claim, rendering it necessary to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, although stating the outcome, refers implicitly to the procedural basis for recording the withdrawal.
The court applied this article to consider the appellant as having withdrawn their appeal because they failed to confirm its maintenance.
The President of the chamber has the power to give notice of withdrawal by ordinance based on this article.
This article was used to establish that the appellant was deemed to have received the formal request to confirm the maintenance of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2022 portant radiation sur la liste des candidats de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle spécialité cuisine, pour la session 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 2 avril 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. En application des dispositions citées au point 2, M. B a été invité par une lettre en date du 2 avril 2024, qui lui a été adressée le même jour au moyen de l'application " Télérecours citoyen " à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. En dépit de cette demande, que M. B est réputé avoir reçu, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 4 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ss