Legislator Jurisprudence & Législation
2302601 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Relief Due to Lack of Underlying Proceeding

Numéro de cause 2302601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the provisional benefit of legal aid and the suspension of a police prefect's decision from January 24, 2023, which refused to issue a receipt for a first application for a residence permit, arguing urgency due to potential removal and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the entire request, including the application for provisional legal aid, because the prerequisite for jurisdiction under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice—the existence of a main proceeding challenging the decision—was not met, as the underlying action filed against the prefect's refusal had already been declared inadmissible by a prior order on January 30, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Provisional Relief Due to Lack of Underlying Proceeding: The court dismissed the entire request, including the application for provisional legal aid, because the prerequisite for jurisdiction under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice—the existence of a main proceeding challenging the decision—was not met, as the underlying action filed against the prefect's refusal had already been declared inadmissible by a prior order on January 30, 2023.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire incompétence ratione materiae défaut d'urgence éloignement suspension des prestations autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the entire request, including conclusions for provisional legal aid, due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A D B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il se retrouve sans aucun document de circulation et peut être éloigné à tout moment ;

- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; qu'en effet, cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2301665 du 30 janvier 2023 de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

2. La recevabilité d'une requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une instance au fond pendante devant le tribunal à la date de son enregistrement. En l'espèce, la requête au fond enregistrée le 24 janvier 2023 par le tribunal, présentée à l'encontre de la décision du 24 janvier 2023 du préfet de police refusant de délivrer à M. B un récépissé de première demande de titre de séjour, que le requérant joint à sa requête en référé, a été rejetée comme irrecevable par une ordonnance n° 2301665 du 30 janvier 2023. Les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité le 6 février 2023 sont donc irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris le 9 février 2023.

Le juge des référés,

C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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