Dismissal for Lack of Stated Legal Grounds in Petition for Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decree prohibiting parking on a specific street section, but the submitted petition failed to state any legal grounds or means to support the request for annulment. The court reasoned that pursuant to administrative justice code provisions, a petition must include an exposition of facts and legal means, and since the filing contained no statement of grounds for illegality, it did not meet the mandatory motivation requirements, rendering the request manifestly inadmissible and therefore subject to dismissal via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Stated Legal Grounds in Petition for Annulment: The court reasoned that pursuant to administrative justice code provisions, a petition must include an exposition of facts and legal means, and since the filing contained no statement of grounds for illegality, it did not meet the mandatory motivation requirements, rendering the request manifestly inadmissible and therefore subject to dismissal via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the claim.
The claim was rejected as manifestly inadmissible due to lack of legal grounds.
Cited as the rule requiring the statement of legal grounds, which were missing, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août et 21 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le maire de la commune de Cons-la-Grandville a interdit le stationnement dans la rue du Chacoré, du n° 10 au n° 14 inclus.
Il ne soulève toutefois à l'appui de sa requête aucun moyen de légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". () ".
3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. En se bornant à adresser au tribunal une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté municipal du 1er août 2023 par lequel le maire de la commune de Cons-la-Grandville a interdit le stationnement dans la rue du Chacoré, du n° 10 au n° 14 inclus, sans exposer à l'appui de sa requête aucun moyen de légalité venant au soutien de ses conclusions, M. A ne peut être regardé comme ayant formé une requête répondant à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 2 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.