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2302599 Généré par l'IA

License Accommodation Denial Lacking Legal Relief Sought

Numéro de cause 2302599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an accommodation for their driving license following a nine-month suspension stemming from an offense, arguing the accommodation was necessary for maintaining employment as a team leader, but the administrative court dismissed the application because it lacked conclusions seeking the annulment of an administrative decision or financial compensation, as the administrative judge cannot substitute for the administration to actively manage or issue injunctions regarding license accommodations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; License Accommodation Denial Lacking Legal Relief Sought: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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retrait de la concession conduite sans autorisation capacité partielle d'exercer les droits civils tenue insuffisante du dossier preneur de licence demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application in the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, complétée le 22 novembre 2023, M. A B sollicite le tribunal afin d'obtenir un aménagement de son permis de conduire suite à sa suspension du 4 novembre 2023 pour une durée de 9 mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

4. Dans sa requête, M. B, qui ne conteste pas l'infraction qu'il a commise le 19 octobre 2023, ni la suspension de son permis pour une durée de 9 mois, demande au tribunal d'intervenir pour un aménagement de son permis de conduire pour le maintenir dans son emploi de chef d'équipe. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de répondre à cette demande d'aménagement de permis de conduire. Par suite, la requête qui ne contient aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision ou d'indemnisation est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.mb