Pension Fund Decision Annulment Dismissed for Failure to Rectify Defective Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a pension fund decision, but failed to submit the contested decision along with the initial petition as required by administrative justice procedure. Following a formal request from the court registry to rectify this deficiency, the litigant did not provide the required document or justify their inability to do so within the allotted time, leading the court to dismiss the case via order due to manifest inadmissibility, pursuant to provisions allowing for the rejection of unregularized, inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Pension Fund Decision Annulment Dismissed for Failure to Rectify Defective Petition: Following a formal request from the court registry to rectify this deficiency, the litigant did not provide the required document or justify their inability to do so within the allotted time, leading the court to dismiss the case via order due to manifest inadmissibility, pursuant to provisions allowing for the rejection of unregularized, inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal.
This article orders the notification of the order.
This provision authorizes the rejection of the appeal due to manifest inadmissibility after the required regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse de retraite.
Par un courrier en date du 22 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 26 juin 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 20 juillet 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302599