Legislator Jurisprudence & Législation
2302599 Généré par l'IA

Administrative Court Orders State to Relocate Priority Housing Applicant Under Penalty

Numéro de cause 2302599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requérante, reconnue prioritaire et nécessitant un logement d'urgence par la commission de médiation suite à l'assignation en expulsion de son actuel logement de 20m², a saisi le tribunal administratif contestant n'avoir reçu aucune offre adaptée dans les délais légaux. Le tribunal, constatant que la décision de priorité était toujours valable et qu'aucune offre satisfaisante n'avait été faite, a ordonné par ordonnance à l'État de procéder à son relogement ainsi qu'à celui de sa famille sous astreinte de 300 euros par mois à compter du 1er août 2023, tout en rejetant les demandes accessoires relatives aux frais de justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Court Orders State to Relocate Priority Housing Applicant Under Penalty: Le tribunal, constatant que la décision de priorité était toujours valable et qu'aucune offre satisfaisante n'avait été faite, a ordonné par ordonnance à l'État de procéder à son relogement ainsi qu'à celui de sa famille sous astreinte de 300 euros par mois à compter du 1er août 2023, tout en rejetant les demandes accessoires relatives aux frais de justice.

Mots-clés

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expulsion d'un logement frais de logement état requis assignation du lieu de séjour frais administratifs peine accessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefecture to rehouse the applicant, referencing the underlying obligation established by the CCH.

Article 2

This article sets the amount and terms of the penalty (astreinte), citing the specific provision of the CCH governing its application and payment method.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 as the legal basis governing the modalities for the payment of the penalty to the national fund.

Article 3

This article formally rejects the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 28 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Vernon, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 450 euros par mois de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 13 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- par une décision du 30 juin 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- la propriétaire de son logement actuel l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment, d'ordonner son expulsion.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.

Par une ordonnance du 22 mars 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France,

préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 30 juin 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour deux personnes.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A est locataire d'un logement privé d'une superficie de 20 m², situé dans le 11ème arrondissement de Paris. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 300 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

6. La présente ordonnance, qui ordonne sous astreinte à l'administration de reloger la requérante en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Si les dispositions du 2ème alinéa de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 permettent au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de demander au juge de condamner la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, Mme A ne justifie pas, en l'espèce, avoir exposé personnellement des frais qui n'auraient pas été pris en charge par l'aide juridictionnelle. La demande présentée à ce titre ne peut dès lors être accueillie.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 15 mai 2023.

Le magistrat désigné,

P. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2302599/6-2