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2302599 Généré par l'IA

Individual v. State: Annulment of Deportation Order and Re-Entry Ban

Numéro de cause 2302599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the national territory and Schengen area, along with a one-year re-entry ban, asserting a desire to obtain documents to remain in the country. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the initial request failed to set out any facts or legal grounds and was not subsequently regularized by the submission of a supporting brief detailing any arguments within the statutory appeal period, thus warranting rejection by order pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Individual v. State: Annulment of Deportation Order and Re-Entry Ban: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the initial request failed to set out any facts or legal grounds and was not subsequently regularized by the submission of a supporting brief detailing any arguments within the statutory appeal period, thus warranting rejection by order pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays éloignement annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically 4°, is cited as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B C demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, à destination de son pays d'origine, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il indique qu'il souhaite obtenir des documents pour rester sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En l'espèce, la requête de M. C ne contient l'exposé d'aucun fait ni moyen et n'a pas été régularisée par la production, dans le délai de recours contentieux, d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens. Dans ces conditions, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.