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2302598 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Dismissal for Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2302598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality sought judicial review to annul a prefectoral order dated February 20, 2023, requiring their immediate departure from French territory and the Schengen area, along with a twenty-four-month re-entry ban, and requested an order compelling the prefecture to issue a provisional residence permit. The court dismissed the case because the applicant failed to respond to a formal request, sent via registered mail on August 29, 2023, under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline, resulting in the case being deemed withdrawn according to the same article.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Dismissal for Failure to Confirm Claims: The court dismissed the case because the applicant failed to respond to a formal request, sent via registered mail on August 29, 2023, under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline, resulting in the case being deemed withdrawn according to the same article.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel nationalité autorisation provisoire décision préfectorale de renvoi retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

This article establishes the President's authority to formally record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their claims, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête, enregistrée le 21 février 2023, présentée par M. B A, de nationalité algérienne.

Par cette requête, M. A demande au tribunal administratif :

- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

- d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par une lettre du 29 aout 2023, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 aout 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 04 octobre 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.