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2302597 Généré par l'IA

Student Admission Reconsideration Refused

Numéro de cause 2302597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the university president to reexamine her applications for three specific Master 1 programs for the 2023-2024 academic year, following rejections by the admissions juries in July 2023. The court rejected the request, reasoning that the measure sought—forcing a reexamination of rejected applications—manifestly constituted an attempt to obstruct the execution of the prior administrative admission decisions, thereby failing to meet the cumulative conditions required for an order under Article L. 521-3, leading to dismissal via the expedited procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Admission Reconsideration Refused: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the university president to reexamine her applications for three specific Master 1 programs for the 2023-2024 academic year, following rejections by the admissions juries in July 2023. The court rejected the request, reasoning that the measure sought—forcing a reexamination of rejected applications—manifestly constituted an attempt to obstruct the execution of the prior administrative admission decisions, thereby failing to meet the cumulative conditions required for an order under Article L. 521-3, leading to dismissal via the expedited procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif licenciement administratif admission provisoire exception d'inconstitutionnalité décision motivée procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the legal basis to reject the applicant's request by reasoned order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the urgent measure requested, although the court found the claim did not meet its conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au président de l'université de Bourgogne de réexaminer ses demandes d'admission en master 1 " droit notarial ", " Droit des affaires / Droit fiscal " ou " Droit des affaires / Banque assurance patrimoine " au titre de l'année 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au président de l'université de Bourgogne de réexaminer ses demandes d'admission en master 1 " droit notarial ", " Droit des affaires / Droit fiscal " ou " Droit des affaires / Banque assurance patrimoine " au titre de l'année 2023-2024. La mesure ainsi demandée, toutefois, vise à faire obstacle à l'exécution des décisions, en dates des 21 et 23 juillet 2023, par lesquelles les jurys d'admission de ces trois masters ont écarté la candidature de Mme B.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne répond manifestement pas aux conditions posées par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, lesquelles sont cumulatives. Elle doit en conséquence être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à l'université de Bourgogne.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2023.

Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier