Candidate Challenge to Nursing Exam Interview Score Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of the 5/20 grade received on the interview portion of an admission exam for a nursing training institute, arguing a manifest error of appreciation by the jury regarding the candidate's motivation and professional experience. The administrative court dismissed the request, ruling that it is not the role of the administrative judge to re-evaluate a candidate's merits or question the sovereign appreciation of the examining jury unless the decision was based on considerations other than merit, which was not alleged, rendering the arguments raised manifestly irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Candidate Challenge to Nursing Exam Interview Score Dismissed: The administrative court dismissed the request, ruling that it is not the role of the administrative judge to re-evaluate a candidate's merits or question the sovereign appreciation of the examining jury unless the decision was based on considerations other than merit, which was not alleged, rendering the arguments raised manifestly irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim.
This procedural provision, specifically point 7, is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifestly inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la note de 5/20 qui lui a été attribuée à l'épreuve d'entretien par le jury d'examen pour l'admission en institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Toulouse, au titre de la session 2023.
Il soutient que le jury d'examen des candidatures a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas suffisamment compte de sa motivation et de son expérience professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé . "
2. M. B demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la note de 5/20 qui lui a été attribuée à l'épreuve d'entretien par le jury d'examen pour l'admission en institut de formation en soin infirmier du centre hospitalier universitaire de Toulouse, au titre de la session 2023 et la " révision " de la décision l'ayant déclaré non admis. Cependant, le requérant se borne à faire valoir sa motivation ainsi que son expérience professionnelle à l'appui de son recours. Or, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par un jury d'examen, sauf à ce que celle-ci ait porté sur des considérations autres que lesdits mérites, ce qui n'est pas même allégué en l'espèce, les moyens ainsi soulevés par l'intéressé, qui ne sont d'ailleurs pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, ne peuvent qu'être écartés comme étant manifestement inopérants. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,