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2302596 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Reasoning on Res Judicata Rejected

Numéro de cause 2302596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to contest the reasoning of a prior administrative tribunal order from January 23, 2023, which had rejected the litigant's initial request based on the principle of *res judicata* concerning an earlier decision from April 6, 2022, with the litigant arguing the order did not properly address their claims. The court ruled that a challenge to the reasoning of a decision made by the very tribunal that issued it is manifestly inadmissible, leading to the rejection of the current request pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Administrative Reasoning on Res Judicata Rejected: The court ruled that a challenge to the reasoning of a decision made by the very tribunal that issued it is manifestly inadmissible, leading to the rejection of the current request pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives chose jugée griefs de procédure recours en annulation en droit de l'Union recours contre décision de renvoi décision motivée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023 et un courrier enregistré le 21 juin 2023, M. B A doit être regardé comme contestant les motifs de l'ordonnance n° 2214483/1-3 du 23 janvier 2023 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section a rejeté sa requête.

Il soutient que l'ordonnance du 23 janvier 2023 ne répond pas à ses demandes et réclame que le juge regarde correctement son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par une ordonnance n° 2214483/1-3 du 23 janvier 2023, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par M. B A le 4 juillet 2022, au motif que l'autorité de la chose jugée par la décision du même tribunal n° 1915879/1-3 du 6 avril 2022 s'opposait à ce qu'il soit statué à nouveau sur les questions soulevées par cette requête. Dans la présente instance, le requérant doit être regardé comme critiquant les motifs de l'ordonnance n° 2214483/1-3, en faisant valoir que ceux-ci ne répondent pas à ses demandes, et comme demandant que le juge regarde correctement son dossier. Toutefois, une telle contestation, présentée devant le tribunal ayant rendu la décision critiquée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 26 juin 2023.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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