Legislator Jurisprudence & Législation
2302596 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2302596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2015 and continuously schooled since 2017, who is raised by a French national aunt with full parental authority delegation, sought the suspension of an order compelling him to leave the territory immediately and imposing a one-year re-entry ban. The administrative tribunal granted the request, reasoning that the obligation to leave constituted a grave and manifestly unlawful infringement upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the duration and conditions of his stay, and further ordered the prefect to issue a provisional residence permit pending the review of his underlying application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The administrative tribunal granted the request, reasoning that the obligation to leave constituted a grave and manifestly unlawful infringement upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the duration and conditions of his stay, and further ordered the prefect to issue a provisional residence permit pending the review of his underlying application.

Mots-clés

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droit de séjour autorisation provisoire interdiction d'entrée ressortissants étrangers séjour illégal rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the main orders, namely the suspension of the expulsion order and the injunction to issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs on the State.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the final order for the procedure of notifying the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2023 à 8h48, M. C A B représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution l'arrêté n° 12664/2023 du préfet de Mayotte du 9 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'ordonner, si nécessaire, son retour à Mayotte aux frais de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à son droit fondamental à l'éducation et à sa liberté de circulation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de séjour, qu'un certain nombre de moyens sont inopérants et que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 12 juin 2023 à 11 heures, en présence de Mme Mdere greffière d'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Séval, juge des référés;

- les observations du requérant et de Me Moghrani, représentant le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant de nationalité comorienne né le 2 juin 2002, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12664/2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité versés aux débats, que le requérant réside à Mayotte depuis l'année 2015 où il est scolarisé depuis l'année 2017. Au surplus, il est hébergé chez sa tante de nationalité française, présente à l'audience, chez laquelle il a été élevée, laquelle a obtenu une délégation totale des droits de l'autorité parentale en 2016, selon une attestation établie en 2018. Dans ces conditions, à l'instar des constations déjà faites par le juge des référés du tribunal de céans dans l'ordonnance n° 2104204 rendue le 4 novembre 2021 qui avait suspendu un précèdent éloignement du requérant et ordonné au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, et alors même qu'il est célibataire et sans enfant, M. A B est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'arrêté en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Dès lors qu'il est établi que le requérant a présenté une demande de titre de séjour, il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au réexamen de ladite demande.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 12664/2023 du préfet de Mayotte du 9 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au réexamen de sa demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. C A B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

J-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.