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2302596 Généré par l'IA

Detainee Isolation Order Challenge Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an emergency order to suspend the Director's decision prolonging his isolation placement, arguing an urgent and serious breach of fundamental rights. The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code, disputes concerning individual police measures against detainees fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person was incarcerated at the time of the decision, which in this case was the Tribunal of Toulon, not Marseille.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Detainee Isolation Order Challenge Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code, disputes concerning individual police measures against detainees fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person was incarcerated at the time of the decision, which in this case was the Tribunal of Toulon, not Marseille.

Mots-clés

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droits du détenu recours contre des décisions administratives compétence territoriale insoumission à une décision de l'autorité détention extraditionnelle crainte fondée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without instruction when it is manifestly unfounded or when jurisdiction is declined.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request by order when declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête en référé, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pascal, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé son placement à l'isolement du 13 mars 2023 au 13 juin 2023, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 de ce code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".

3. La décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a ordonné la prolongation de la mise à l'isolement de M. A constitue une mesure de police destinée à garantir le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. A la date de cette décision, le requérant était incarcéré à la maison d'arrêt de Draguignan. Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige qui est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de la personne qui fait l'objet de la mesure de police, est le tribunal administratif de Toulon.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à Me Maxence Pascal.

Fait à Marseille, le 18 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

K. C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,