Legislator Jurisprudence & Législation
2302595 Généré par l'IA

Academic Authority Decision Annulment Mootness

Numéro de cause 2302595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from June 10, 2023, by the academic authority that rejected her request for home instruction for her child for the 2023-2024 school year, and sought related legal costs. The court determined that because the academic authority subsequently issued a decision on October 18, 2023, granting the home instruction request, the initial conclusions seeking annulment had become moot, leading the court to order that there was no longer a need to rule on those annulment claims, and to reject the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Academic Authority Decision Annulment Mootness: The court determined that because the academic authority subsequently issued a decision on October 18, 2023, granting the home instruction request, the initial conclusions seeking annulment had become moot, leading the court to order that there was no longer a need to rule on those annulment claims, and to reject the remaining claims for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union point de départ arrêts en appréciation de validité notification de la décision retrait de la demande droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing an order declaring that there is no longer any need to rule on the request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Vocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté la demande d'instruction dans la famille formée pour son enfant C au titre de l'année 2023-2024 ;

2°) de mettre à la charge de la rectrice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Normandie a, par une décision du 18 octobre 2023, autorisé Mme A à instruire en famille son enfant C au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de la région académique de Normandie.

Fait à Rouen, le 25 juin 2024.

Le premier conseiller faisant fonction de

président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah