CARSAT Pension Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a petition with the Administrative Tribunal concerning a dispute over their retirement pension amount with the regional retirement and occupational health insurance fund (CARSAT). The court ruled that disputes concerning social security, including those involving private sector employee retirement funds and their affiliates, fall under social security litigation, which, according to the Code of Judicial Organization and the Code of Social Security, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction under the provision allowing the rejection of requests not falling within the administrative jurisdiction's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; CARSAT Pension Dispute Jurisdiction: The court ruled that disputes concerning social security, including those involving private sector employee retirement funds and their affiliates, fall under social security litigation, which, according to the Code of Judicial Organization and the Code of Social Security, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction under the provision allowing the rejection of requests not falling within the administrative jurisdiction's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim based on jurisdictional incompetence.
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to reject the request by order when it clearly falls outside the administrative court's jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un différend qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre-Ouest à propos du montant de sa retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Les litiges opposant les caisses d'assurance retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 de ce code et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, le différend qui oppose M. A à la CARSAT Centre-Ouest à propos du montant de sa retraite ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 27 octobre 2023.
Le président,
Signé
Alain LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER