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2302595 Généré par l'IA

Litigant v. Mayor: Dismissal of Emergency Injunction to Correct Municipal Records

Numéro de cause 2302595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling a mayor to correct allegedly false statements made during a municipal council meeting and published on the town's website, which statements concerned judgments against the litigant. The court summarily dismissed the request because the injunction sought would contradict an administrative decision, specifically the municipal council's subsequent approval of the meeting minutes containing the statements, and furthermore, the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2302595 de Mme A est rejetée; Litigant v. Mayor: Dismissal of Emergency Injunction to Correct Municipal Records: The court summarily dismissed the request because the injunction sought would contradict an administrative decision, specifically the municipal council's subsequent approval of the meeting minutes containing the statements, and furthermore, the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif ordonnance de nécessité responsabilité civile de la commune jugement civil trouble de l'ordre public e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2302595 de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim, but it does not cite a specific legal article justifying the rejection on the merits.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) to justify rejecting the request via a motivated order without a full contradictory procedure because the claim was manifestly inadmissible or lacked urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the article under which the claimant initially sought relief (as mentioned in the introductory paragraph and considered in point 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023 sous le n° 2302595, et un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Lézan de rectifier sans délai ses déclarations publiées sur le site internet de la commune relatives aux jugements du tribunal correctionnel d'Alès du 4 avril 2023, déclarations qui ont été rapportées dans le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 11 avril 2023 et qui ont été confirmées par l'approbation de ce procès-verbal lors de la réunion dudit conseil du 14 juin 2023.

Mme A soutient que de telles déclarations sont mensongères.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des collectivités territoriales ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité d'une demande tendant à ce qu'il prescrive à l'administration de prendre une mesure dans un sens déterminé, doit veiller à ce que cette demande présente effectivement un caractère d'urgence, à ce qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, à ce que la mesure sollicitée soit utile et à ce que l'injonction réclamée ne soit pas de nature à contrarier la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.

3. Il résulte de l'instruction que lors de la réunion du conseil municipal de Lézan le 11 avril 2023, le maire de Lézan a informé son conseil municipal de sa décision d'interjeter appel du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel d'Alès, en indiquant au sujet de " l'affaire A " que Mme A s'est vue infligée deux amendes pour recours abusifs par le tribunal administratif de Nîmes et en précisant à cet égard qu'elle " continue à envahir toutes les boites mails de la municipalité (élus et agents) en proférant des propos mensongers autant sur les personnes que nous sommes que sur le travail réalisé. Il est rappelé au sein de la présente assemblée les difficultés que nous rencontrons au quotidien pour accomplir notre mission de service public à cause de ce harcèlement incessant ". Par délibération du 14 juin 2023, le conseil municipal de Lézan a approuvé le procès-verbal de la séance du 11 avril 2023.

4. En premier lieu, les propos précités tenus lors de la séance du 11 avril 2023 ont été approuvés par délibération du conseil municipal du 14 juin 2023. Il en résulte que l'injonction réclamée contrarie la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.

6. En second lieu, et en tout état de cause, Mme A ne démontre aucunement l'urgence de la mesure qu'elle sollicite du juge des référés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2302595 est manifestement irrecevable, en tout état de cause qu'elle ne présente pas un caractère d'urgence, et qu'il y a lieu par suite de la rejeter selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302595 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera donnée pour information à la commune de Lézan.

Fait à Nîmes le 13 juillet 2023.

Le juge des référés,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.