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2302595 Généré par l'IA

Comoran National v. Prefecture: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2302595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Comoran origin, present in the territory since 2008 and regularly attending school, sought suspension of an order to leave the territory without delay and a one-year re-entry ban, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her long-term ties and presence with her regularly residing mother and sister. The court found that, due to the duration and conditions of her stay, the prefect's order constituted a grave and manifestly illegal interference with her right to private and family life, leading to the suspension of the order and an injunction compelling the prefect to issue a provisional residence permit until her application for a residence title is examined, along with an award for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Comoran National v. Prefecture: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The court found that, due to the duration and conditions of her stay, the prefect's order constituted a grave and manifestly illegal interference with her right to private and family life, leading to the suspension of the order and an injunction compelling the prefect to issue a provisional residence permit until her application for a residence title is examined, along with an award for legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour griefs de droits humains interdiction d'entrée suspension provisoire droit de fonder une famille durée du séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The execution of the expulsion order was suspended because it constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to private and family life protected by this article.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The court ruled on the suspension request based on the powers granted to the summary judge under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to the applicant for costs.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2023 à 7h56, Mme A représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution l'arrêté n° 12565/2023 du préfet de Mayotte du 8 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'ordonner, si nécessaire, son retour à Mayotte aux frais de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à son droit fondamental à l'éducation et à sa liberté de circulation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de séjour, qu'un certain nombre de moyens sont inopérants et que la requérante ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 12 juin 2023 à 11 heures, en présence de Mme Mdéré greffière d'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Séval, juge des référés;

- les observations de la requérante présente et de Me Moghrani, représentant le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de nationalité comorienne née le 9 mars 2002, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12565/2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour pendant une durée d'une année.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité versés aux débats, que la requérante née à Mamoudzou en 2002, y est régulièrement scolarisée depuis l'année 2008 jusqu'à ce jour. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, et alors même qu'elle est célibataire et sans enfant, Mme A, présente à l'audience avec sa mère et sa sœur en situation régulière à Mayotte, est fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'arrêté en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Dès lors qu'il est établi que la requérante a présenté une demande de titre de séjour, il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'examen de ladite demande.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 12565/2023 du préfet de Mayotte du 8 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'examen de sa demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2023

Le juge des référés,

J-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.