Harkis Compensation Claim Rejection Upheld on Residency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the national office for veterans and victims of war that rejected their claim for compensation for harm suffered due to undignified reception and living conditions as a child of harkis, arguing personal suffering and family hardship, but the court dismissed the request because the arguments concerning suffering did not contest the administrative grounds for rejection—namely, that the claimant had not resided in one of the camps or hamlets listed in the relevant decree—rendering the raised legal grounds inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2302594 de M. A est rejetée; Harkis Compensation Claim Rejection Upheld on Residency Grounds: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling that dismisses the application.
This article provides the legal basis for the President to reject the request via order due to inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre rejette sa demande de réparations des préjudices subis par elle résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis en tant qu'enfant de harkis.
Il soutient qu'il aurait préféré les hameaux (de forestage), qu'il n'avait qu'un an, qu'il a longuement souffert et que son père a effectué trois ans de travaux forcés, que sa situation était pire que les hameaux (de forestage).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 au motif qu'il n'a pas " séjourné dans un camp ou un hameau repris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexée au décret susvisé ", M. A se borne à soutenir, sans contester les motifs retenus contre lui, avoir subi de grandes souffrances. Ces circonstances sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens soulevés par le requérant sont dès lors inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 12 juillet 2023, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2302594 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Nîmes, le 14 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302594