Legislator Jurisprudence & Législation
2302594 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Challenged Over Pharmacy Location and Lease Rights

Numéro de cause 2302594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company leasing pharmacy premises sought the annulment of a municipal building permit authorizing the demolition of the existing structure and the construction of a mixed-use building on the same site, arguing that the demolition violated pharmacy location regulations, that the lessor failed to offer a right of first refusal under commercial lease law, and that the permit display was non-compliant. The court summarily dismissed the request because the alleged irregularity of the permit display only affects the deadline for appeal, the building permit does not authorize a pharmacy transfer and thus does not trigger the public health code provisions cited, and the claim regarding the lessor's obligation to offer a sale is irrelevant to the legality of the urban planning authorization itself, resulting in the rejection of the petition due to exclusively inoperative arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Challenged Over Pharmacy Location and Lease Rights: The court summarily dismissed the request because the alleged irregularity of the permit display only affects the deadline for appeal, the building permit does not authorize a pharmacy transfer and thus does not trigger the public health code provisions cited, and the claim regarding the lessor's obligation to offer a sale is irrelevant to the legality of the urban planning authorization itself, resulting in the rejection of the petition due to exclusively inoperative arguments.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis leasing bâtiment public vente commerciale entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly used this provision to reject the claim because it contained only inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, complétée par des pièces enregistrées le 30 mai 2023, la SELARLU Pharmacie du Port, représentée par sa gérante en exercice et ayant pour avocat Me Novo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de la commune du Teich a accordé à la société civile de construction vente " 72 avenue de la Côte d'Argent " un permis pour la construction, après démolition, d'un immeuble comprenant 42 logements et un local commercial sur un terrain situé 72 avenue de la Côte d'Argent sur la commune du Teich.

Elle soutient que :

- la construction de l'immeuble en litige implique la démolition préalable des locaux dont elle est locataire ; cette destruction méconnait les dispositions de l'article L. 5125-18 du code de la santé publique relatif aux conditions de création, transfert ou regroupement des officines de pharmacies ;

- le propriétaire et bailleur du local aurait dû au préalable lui adresser une proposition de vente du local en application des règles relatives aux baux commerciaux ;

- le panneau d'affichage du permis de construire ne contenait pas l'ensemble des mentions obligatoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En premier lieu, la régularité de l'affichage sur le terrain d'assiette du projet n'ayant d'incidence que sur l'opposabilité du délai de recours contentieux, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité du permis de construire et de démolition en litige, de l'irrégularité alléguée de son affichage.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser le transfert d'une officine de pharmacie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5125-18 du code de la santé publique est inopérant à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme attaquée.

4. En troisième et dernier lieu, si la société requérante soutient que le propriétaire de l'immeuble dans lequel est située son officine devait, avant de le céder à la société pétitionnaire, l'informer de son intention de vendre et lui proposer un rachat prioritaire en vertu de la législation sur les baux commerciaux, un tel moyen, eu égard à l'indépendance des législations, est également inopérant à l'encontre de l'arrêté du 7 avril 2023.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Pharmacie du Port ne comporte, à l'expiration du délai de recours contentieux, que des moyens inopérants. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Pharmacie du Port est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharmacie du Port.

Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,