Withdrawal of Petition for Annulment of Home Schooling Invalidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a decision by the academy rector invalidating their authorization for home schooling for their daughter for the 2022-2023 and 2023-2024 school years, along with the rejection of their administrative appeal. The court reached its decision based on the subsequent filing of a memorandum by the petitioners on July 24, 2023, wherein they explicitly and unconditionally withdrew their request. Therefore, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the presiding magistrate issued an order formally acknowledging the withdrawal of the petition, as no impediment existed to such acceptance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Home Schooling Invalidation: The court reached its decision based on the subsequent filing of a memorandum by the petitioners on July 24, 2023, wherein they explicitly and unconditionally withdrew their request. Therefore, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the presiding magistrate issued an order formally acknowledging the withdrawal of the petition, as no impediment existed to such acceptance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the appeal in this article of the dispositive.
This provision provides the legal basis for the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. C et Mme B A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Rennes du 16 mars 2023, déclarant caduque l'autorisation d'instruction dans la famille délivrée le 10 juin 2022 pour leur fille, au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 ainsi que la décision du 10 mai 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. C et Mme B A, représentés par Me Fouet, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Le recteur de l'académie de Rennes a produit un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302593