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2302593 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Housing Allowance Dispute

Numéro de cause 2302593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a social housing allowance debt of €1,859, but the court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible due to the failure to comply with mandatory procedural requirements, specifically the absence of the required prior administrative appeal to the paying agency, despite the court having formally requested the missing documentation within the prescribed fifteen-day period for regularization. The court relied on the administrative justice code provisions allowing for the outright rejection of requests that remain irregular after the specified regularization deadline, as well as the housing code requirement that disputes over housing aid decisions must first be subject to an administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Housing Allowance Dispute: The court relied on the administrative justice code provisions allowing for the outright rejection of requests that remain irregular after the specified regularization deadline, as well as the housing code requirement that disputes over housing aid decisions must first be subject to an administrative appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif logement social allocation sociale délai légal de procédure expulsion d'un logement arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the primary basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A conteste une dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 859 euros.

Par un courrier du 29 septembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une copie du recours préalable obligatoire qu'elle a formulé ainsi qu'une copie de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à une aide personnelle au logement doit former un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

5. En dépit de la demande de régularisation adressée le 29 septembre 2023 via l'application " Télérecours citoyens ", dont elle a pris connaissance le 7 octobre suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie du recours préalable qu'elle aurait dû effectuer auprès de l'administration compétente si elle entend contester le bien-fondé de l'indu litigieux, ni celle d'une décision de refus de remise de dette si elle entend demander une telle remise. Si la requérante a produit une décision du 1er juillet 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Charente l'informant des nouvelles modalités de remboursement d'une dette d'allocation de logement sociale, cette décision n'est pas susceptible de recours. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 22 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2302593