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2302593 Généré par l'IA

Administrative Secretary Promotion Denial Review Dismissed

Numéro de cause 2302593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by a campus director refusing an internal promotion to an administrative secretary position and requested an injunction to mandate the promotion, arguing the refusal was unlawful, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested letter from the director was deemed merely a reasoned opinion, constituting a preparatory measure for the final decision on advancement and not an appealable administrative act susceptible to judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Secretary Promotion Denial Review Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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décisions en matière de promotion contrôle juridictionnel licenciement administratif demande de réexamen administratif griefs de procédure décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejected claims concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par l'AARPI KCP Avocats, Me Karbowski, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur du campus AgroParis Tech a refusé d'émettre une proposition à son profit de promotion interne en catégorie B dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou en catégorie A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 juillet 2023 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur du campus AgroParis Tech de Clermont-Ferrand de prendre, lors de la prochaine commission d'harmonisation, une décision de changement de son positionnement hiérarchique, laquelle le placerait en catégorie A dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur du campus AgroParis Tech de Clermont-Ferrand de lui proposer, lors de la prochaine commission d'harmonisation, une promotion interne en catégorie A dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par la lettre contestée du 6 juin 2023, le directeur du campus AgroParis Tech à Clermont-Ferrand s'est borné à émettre un avis circonstancié, lequel explicite les raisons pour lesquelles il n'a pas été proposé à M. A l'avancement de grade au titre de l'année 2024 ou au changement de corps au titre de l'année 2023. Un tel avis ne constitue qu'une mesure préparatoire à la décision par laquelle le directeur du campus AgroParis Tech, à Clermont-Ferrand, peut refuser d'inscrire l'intéressé au tableau d'avancement pour l'année 2024 et ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Au surplus, l'avis contesté ne saurait être regardé, par lui-même et au regard de son contenu, comme constituant une évaluation professionnelle susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2302593