Municipality Salary Deduction Annulment Dismissed for Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decree imposing a salary deduction for unworked service days, along with reinstatement and costs, but the court dismissed the case based on the petitioner's failure to respond to an invitation to confirm the continuation of her claims, issued pursuant to administrative justice procedural rules after the defendant municipality argued the contested decision had been modified. The President of the judging panel noted that the petitioner was formally invited to expressly maintain her conclusions and, having failed to provide confirmation within the prescribed one-month period, was legally deemed to have withdrawn her entire application, leading to the administrative act of recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Salary Deduction Annulment Dismissed for Failure to Confirm Claims: The President of the judging panel noted that the petitioner was formally invited to expressly maintain her conclusions and, having failed to provide confirmation within the prescribed one-month period, was legally deemed to have withdrawn her entire application, leading to the administrative act of recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order explicitly gives notice of the withdrawal of the application.
This article was applied to deem the applicant to have withdrawn their application after failing to confirm its maintenance.
This article grants the president of the judgment panel the authority to issue an order granting notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Fréchin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le maire de Toulouse a procédé à une retenue de traitement correspondant à 1/30ème par journée de service totalement ou partiellement non fait, en raison d'absence de service fait à compter du 22 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de Toulouse de la réintégrer dans les cadres dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, la commune de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B en faisant valoir que la décision attaquée a été modifiée par un arrêté du 13 janvier 2023, et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 14 mars 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 14 mars 2024, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont son conseil a accusé réception le 18 mars 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Toulouse.
Fait Toulouse, le 26 avril 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2302592