Legislator Jurisprudence & Législation
2302592 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Gymnasium Reclaim

Numéro de cause 2302592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency order to suspend a municipality's decision to prematurely reclaim a gymnasium on July 3rd, before the agreed occupancy convention expired on July 10th, arguing the immediate exclusion amounted to a confiscation of its property and an attack on a fundamental liberty, as the sale of its equipment was needed to cover termination costs. The administrative tribunal rejected the request under the summary procedure for safeguarding fundamental freedoms because the municipality's decision explicitly stated that all property belonging to the association was being held available for retrieval, meaning the alleged grave and manifestly unlawful violation of property rights necessary to trigger the 48-hour urgency requirement was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Municipality on Gymnasium Reclaim: The administrative tribunal rejected the request under the summary procedure for safeguarding fundamental freedoms because the municipality's decision explicitly stated that all property belonging to the association was being held available for retrieval, meaning the alleged grave and manifestly unlawful violation of property rights necessary to trigger the 48-hour urgency requirement was not established.

Mots-clés

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droit à la propriété confiscation de biens liberté d'association mesure d'éloignement action mobilière expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Cercle Pasteur B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the procedure for rejecting the request (ruling by motivated order without applying the first two paragraphs of Art. L. 522-1).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article, concerning emergency measures to safeguard a fundamental freedom, was the legal basis invoked by the applicant for the relief sought, although the application was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, l'association Cercle Pasteur B représentée par Me Annoot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de la décision attaquée, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre à la commune de Montargis et à son maire de prendre toutes mesures nécessaires, et notamment retirer les forces de sa police municipale, afin que l'association puisse accéder au gymnase Jacques Neveu et terminer son déménagement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée présente un caractère confiscatoire en ce qu'elle prive l'association exposante des équipements qu'elle a acquis tout au long de l'exécution des conventions d'occupation du domaine public qui se sont succédées, portant ainsi atteinte à son droit de propriété ; le prix de la vente de son matériel doit lui permettre de faire face aux frais résultant du non-renouvellement de la convention d'occupation du gymnase, et notamment de payer les indemnités de licenciement de son personnel ;

- rien ne justifie la décision prise par le maire de la commune de Montargis de mettre prématurément fin à la convention d'occupation du domaine public conclue le 10 octobre 2022 et qu'il avait décidé de ne pas renouveler le 7 février 2023 ; en décidant de reprendre le gymnase dès le 3 juillet 2023 et d'interdire à l'association d'y accéder dès ce jour, alors que la convention prend fin le 10 juillet et que l'association n'a pas terminé de libérer les lieux, le maire a entaché sa décision d'une illégalité manifeste ; En raison de ses effets sur la libre disposition par l'association exposante des biens mobiliers dont elle est propriétaire, cette décision porte une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Cercle Pasteur B occupe le gymnase Jacques Neveux de la commune de Montargis depuis sa construction en 1990. A cette fin, une convention de mise à disposition a été conclue et a été régulièrement renouvelée. En dernier lieu, le 10 octobre 2022, une nouvelle convention a été signée pour une durée de trois mois à compter de la date de sa signature, reconduite tacitement en janvier et en avril 2023. Par un courrier en date du 7 février 2023, le maire de la commune a informé l'association de sa décision de ne pas renouveler la convention dont le terme doit intervenir le 10 juillet 2023. Le 3 mai 2023, le maire de la commune a pris un arrêté interdisant l'accès de l'ensemble des utilisateurs au gymnase Jacques Neveux du 10 juillet au 3 septembre 2023, en raison de travaux de réaménagement de l'équipement. La commune et l'association ont engagé des discussions pour établir la propriété respective des différents équipements installés au sein du gymnase. A la suite d'une réunion, la commune a communiqué le 28 juin 2023 à l'association un décompte sous forme de tableau Excel des biens faisant partie du domaine public communal installés dans le gymnase. Par la décision du 3 juillet 2023 dont l'annulation est demandée, le maire de la commune a décidé de reprendre dès le 3 juillet 2023 le gymnase et d'en interdire l'accès à l'association et a précisé qu'il tenait à disposition tous les matériels revenant à l'association conformément à la liste de réclamation qu'elle a rédigé.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article

L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait ordonner la suspension de la décision attaquée et à enjoindre à la commune de Montargis et à son maire de prendre toutes mesures nécessaires, et notamment retirer les forces de sa police municipale, afin que l'association puisse accéder au gymnase Jacques Neveu et terminer son déménagement, l'association soutient que la décision attaquée présente un caractère confiscatoire en ce qu'elle prive l'association exposante des équipements qu'elle a acquis tout au long de l'exécution des conventions d'occupation du domaine public qui se sont succédées, portant ainsi atteinte à son droit de propriété. Elle ajoute que le prix de la vente de son matériel doit lui permettre de faire face aux frais résultant du non-renouvellement de la convention d'occupation du gymnase, et notamment de payer les indemnités de licenciement de son personnel. Cependant, il ressort des termes de la décision attaquée que si le maire de la commune a entendu interdire l'accès au gymnase à l'association requérante dès le 3 juillet 2023, alors que la convention d'occupation prenait normalement fin le 10 juillet 2023, le maire a précisé que les services communaux tenait à disposition de l'association tous les matériels lui revenant conformément à la liste de réclamation qu'elle a rédigée et qu'il revenait à l'association de prendre contact avec le service des sports pour déterminer les modalités de récupération. Dans ces conditions, l'atteinte alléguée au droit de propriété pour caractériser la situation d'urgence particulière n'apparait pas constituée. Dans ces conditions, il n'existe, à la date de la présente ordonnance, aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé introduite par l'association Cercle Pasteur B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Cercle Pasteur B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cercle Pasteur B.

Fait à Orléans, le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

Sébastien VIEVILLE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.