Foreign National v. Prefect of Police (Mootness of Receipt Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior stay permit receipt had expired, urgently sought an order compelling the prefect of police to issue a new receipt, arguing that the lack of documentation caused severe administrative and financial precarity, thereby unlawfully restricting their freedom of movement. However, the court determined that since the prefect had subsequently summoned the applicant for the express purpose of issuing the requested receipt on the following day, the applicant's claims for an injunction under penalty had become moot, resulting in a decision of no necessity to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect of Police (Mootness of Receipt Issuance): However, the court determined that since the prefect had subsequently summoned the applicant for the express purpose of issuing the requested receipt on the following day, the applicant's claims for an injunction under penalty had become moot, resulting in a decision of no necessity to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the merits of the request because the object of the request had been met.
This article establishes the jurisdiction of the summary judge to order necessary measures to safeguard a fundamental freedom, which was the basis for the initial application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative et financière ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, en méconnaissance des articles " R. 311-4 " et " R. 311-5 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a convoqué la requérante le 8 février 2023 dans les services de la préfecture afin de lui remettre un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes en référé.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 7 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante colombienne née le 17 mars 1994 et entrée en France le 2 septembre 2012 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ", a obtenu un diplôme de master 2 en psychologie au sein de l'Université Lumière Lyon 2 en 2018. Elle a travaillé au GHU Paris psychiatrie neurosciences à compter du 1er septembre 2019 dans le cadre de contrats successifs et fait valoir qu'elle ne peut honorer son prochain contrat dès lors que le dernier récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré a expiré le 27 janvier 2023. Elle demande en conséquence au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué la requérante le 8 février 2023 à 14h00 dans les services de la préfecture afin de lui remettre un récépissé. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 février 2023.
Le juge des référés,
H. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/9