Withdrawal of Annulment Application Following Full Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a partial remission decision regarding an overpayment of a professional activity bonus, contesting the refusal of a total debt forgiveness based on good faith and financial inability to repay the remaining balance. The administrative body subsequently granted the applicant a full remission of the debt, leading the applicant to formally and purely withdraw their request before the tribunal. Consequently, the designated magistrate issued an order recognizing the withdrawal of the application, as no opposition existed to accepting the discontinuance pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Application Following Full Debt Remission: The administrative body subsequently granted the applicant a full remission of the debt, leading the applicant to formally and purely withdraw their request before the tribunal. Consequently, the designated magistrate issued an order recognizing the withdrawal of the application, as no opposition existed to accepting the discontinuance pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the appellant's withdrawal of the application.
This provision grants the designated magistrate the power to formally accept the withdrawal of the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 1 584,11 euros de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 3 168,21 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* une remise totale de dette a été accordée à la requérante le 9 avril 2024 ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,