Municipality v. Litigant: Deemed Withdrawal After Decision Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision dismissing her from service for abandonment of post and requested reinstatement and payment of legal fees, but the municipality subsequently withdrew the challenged decision; because the litigant was invited by the court, pursuant to relevant administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of her claims after the removal of the contested act but failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, the court consequently ruled to formally acknowledge her deemed withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Litigant: Deemed Withdrawal After Decision Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the request.
The court deemed the applicant to have withdrawn their request based on the failure to confirm continuation after being invited under this article.
This article grants the president of the judging panel the authority to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Fréchin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de Toulouse l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'enjoindre au maire de Toulouse de la réintégrer dans les cadres dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B en faisant valoir que la décision attaquée a été retirée.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 14 mars 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 14 mars 2024, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont son conseil a accusé réception le 18 mars 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Toulouse.
Fait Toulouse, le 26 avril 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,