Real Estate Company Challenges Property Tax Assessment Based on Surface Area Discrepancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company challenged its 2023 property tax assessment for two addresses in Clermont-Ferrand, asserting that the listed surface areas for the restaurant and commercial premises were incorrect, but the administrative court dismissed the claim because the company's supporting submission merely stated the surface areas without providing sufficient specific arguments or grounds to effectively contest the tax authority's decision upholding the original assessment, thus failing to meet the requirements for judicial review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI Rejeté est rejetée; Real Estate Company Challenges Property Tax Assessment Based on Surface Area Discrepancy: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court explicitly cited this article (point 7°) as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, complétée le 5 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Rejeté doit être regardée comme contestant le montant de la cotisation de taxe foncière des immeubles nos 14 et 16 rue de la Préfecture à Clermont-Ferrand, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023.
Elle soutient que le restaurant, au n°16, occupe une superficie de 178,67 m2, dont 105,74 m2 de caves, et le local commercial, du n°14, occupe une surface de 78,49 m2.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision du 25 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de la SCI Rejeté tendant au dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, pour les immeubles situés aux nos 14 et 16 rue de la Préfecture à Clermont-Ferrand, au motif qu'il n'y a pas de surévaluation des biens tant pour les locaux commerciaux que d'habitation. Pour contester cette décision et ainsi obtenir un dégrèvement de la taxe en litige, la société requérante se borne à indiquer les superficies des deux commerces. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement la décision en litige. Ainsi, la société requérante, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Rejeté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rejeté.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302591pm