Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding Supplementary Indemnity Calculation and Allegations of Bias
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision from August 2023 that determined the insufficient amount of her annual supplementary indemnity for 2022, alleging the decision was based on prejudice and a vendetta. The Administrative Tribunal rejected the request in an order, applying the Code of Administrative Justice which allows for the summary dismissal of petitions whose asserted grounds, specifically claims of discriminatory bias and settling of scores, lack the necessary specifics to allow the court to assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding Supplementary Indemnity Calculation and Allegations of Bias: The Administrative Tribunal rejected the request in an order, applying the Code of Administrative Justice which allows for the summary dismissal of petitions whose asserted grounds, specifically claims of discriminatory bias and settling of scores, lack the necessary specifics to allow the court to assess their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part rejecting the request.
This article authorizes the president to reject requests lacking supporting precision, which is the basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle lui a été notifiée le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022, en tant qu'elle fixe un montant insuffisant.
Mme B soutient que la décision attaquée procède d'un délit de faciès et d'un règlement de compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant ()des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Si Mme B soutient que la décision attaquée procède d'un délit de faciès et d'un règlement de compte, ses affirmations ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 5 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost