Legislator Jurisprudence & Législation
2302590 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2302590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review of a decision by the disability rights and autonomy commission rejecting her request for referral to an assisted employment program. The court found the application manifestly inadmissible because the applicant failed to complete the mandatory prior administrative appeal required by law following a notification from the tribunal to regularize her submission, as the administrative decision following such an appeal is the only one subject to judicial review, leading to the dismissal of the judicial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court found the application manifestly inadmissible because the applicant failed to complete the mandatory prior administrative appeal required by law following a notification from the tribunal to regularize her submission, as the administrative decision following such an appeal is the only one subject to judicial review, leading to the dismissal of the judicial request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif autonomie administrative notification de la décision demande de réexamen administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to complete.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C D A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné de M. B A.

Par un courrier du 7 septembre 2023, le tribunal a invité Mme D A à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, et ce dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de Mme D A, par laquelle elle conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse rejetant sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné de M. B A, devait obligatoirement être précédée d'un recours administratif devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 septembre 2023 au moyen de l'application Télérecours, Mme D A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, un recours administratif devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles.

5. Par suite, la requête de Mme D A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A et à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 18 janvier 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.