Hotel-Restaurant Operator v. Prefect (Costs Only)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn operator of a hotel-restaurant sought judicial review to annul a prefect's implicit refusal to issue a violation report against a municipality and to compel the prefect to issue such a report, but the applicant subsequently filed a motion indicating their primary claims were moot. The court, referencing administrative procedural rules allowing decisions on requests presenting only questions of costs after a settlement, formally acknowledged the applicant's withdrawal of the annulment and injunction requests, and consequently dismissed the ancillary claim for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 R. du code de justice administrative; Hotel-Restaurant Operator v. Prefect (Costs Only): The court, referencing administrative procedural rules allowing decisions on requests presenting only questions of costs after a settlement, formally acknowledged the applicant's withdrawal of the annulment and injunction requests, and consequently dismissed the ancillary claim for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule on the request by ordinance following the withdrawal of the main claims, specifically concerning costs.
Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, la société AMS, exploitant l'Hôtel-Restaurant Le Clos Normand, représentée par Me Labrusse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer ;
2°) d'enjoindre au préfet de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 29 mai 2024, la société AMS indique que sa requête n'a plus d'objet et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 29 mai 2024, la société AMS doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société AMS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la société AMS.
Article 2 : Les conclusions de la société AMS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMS et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 1er juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet