Legislator Jurisprudence & Législation
2302589 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Followed by Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2302589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, along with an injunction and an order for the State to pay legal costs. The court acknowledged the litigant's subsequent, pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, and in accordance with the relevant administrative justice code provisions allowing rulings on cost claims following such a withdrawal, ordered the State to pay the litigant a sum of 800 euros for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Refusal of Residence Permit Followed by Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs: The court acknowledged the litigant's subsequent, pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, and in accordance with the relevant administrative justice code provisions allowing rulings on cost claims following such a withdrawal, ordered the State to pay the litigant a sum of 800 euros for legal expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal conclusions seeking annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum of money to the appellant.

Article 2

Implements the financial compensation order based on Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ottoz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 juin 2024.

La présidente de la 11e chambre,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302589