Legislator Jurisprudence & Législation
2302588 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding Family Allowance Overpayments

Numéro de cause 2302588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the implied rejection by the family allowance fund's appeal commission of their administrative appeal, which contested the legality of over €13,000 in alleged overpayments of various social benefits, and further sought reimbursement of withheld funds and damages. However, the claimant subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing their entire claim, which the family allowance fund accepted; consequently, the court simply recorded the withdrawal of the request pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Regarding Family Allowance Overpayments: However, the claimant subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing their entire claim, which the family allowance fund accepted; consequently, the court simply recorded the withdrawal of the request pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale révocation de rentes sociales retrait de la plainte pénale perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the applicant's withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Michon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde née le 30 janvier 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté, d'une part, le bien-fondé de l'indu global d'un montant de 13 309,73 euros qui lui a été réclamé au titre de "prestations familiales" incluant un indu de prime d'activité d'un montant de 5 589,03 euros pour la période du 1er août 2018 au 30 avril 2020, un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 6 564 euros pour la période du 1er août 2018 au 29 février 2020, un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 368,84 euros pour la période du 1er au 31 août 2019 et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 787,86 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2020, d'autre part, le bien-fondé de l'indu global d'un montant de 3 675,13 euros qui lui a été réclamé incluant un indu de prime d'activité d'un montant de 668,40 euros pour la période du 1er février au 31 juillet 2018, un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 639 euros pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2018 et un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 367,73 euros pour la période du 1er au 31 août 2018 et, enfin, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 228,67 euros ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de lui rembourser la somme de 6 213,63 euros correspondant aux retenues effectuées ;

3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, Mme B épouse A déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, déclare accepter le désistement de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de Mme B épouse A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 avril 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,