Legislator Jurisprudence & Législation
2302588 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Judicial Review Proceedings

Numéro de cause 2302588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of an administrative decision regarding an application for a mobility inclusion card for parking, but failed to regularize the proceedings after the court requested the specific decision being challenged or proof of the filing date of their initial administrative claim as required by procedural rules. Because the litigant only provided a judgment from a prior administrative appeal concerning an earlier rejection decision and did not submit the required supporting document within the specified period following a formal notice, the tribunal determined the request was manifestly inadmissible and ordered its dismissal pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Judicial Review Proceedings: Because the litigant only provided a judgment from a prior administrative appeal concerning an earlier rejection decision and did not submit the required supporting document within the specified period following a formal notice, the tribunal determined the request was manifestly inadmissible and ordered its dismissal pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif décisions incidentes délai de résiliation procédure de récusation relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dictates the rejection of the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the application due to failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " présentée le 30 mai 2023.

Une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 6 juillet 2023, lui demandant de produire, dans le délai de quinze jours, la décision ou l'acte qu'elle entend attaquer, ou si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la nouvelle décision qu'elle entend attaquer, Mme B, à qui a été notifiée le 6 juillet 2023 à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation, n'a pas produit la copie de cette décision, Elle s'est bornée à transmettre au greffe du tribunal la copie du jugement rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre une précédente décision de rejet d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " rendue le 28 juin 2022. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 25 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.